M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
9. (Abrogé).
Décision 6367, a. 9; Décision 6901, a. 2; Décision 8522, a. 2; Décision 8725, a. 1; Décision 11482, a. 2; Décision 12351, a. 1.
9. Sous réserve des articles 18 et 103, nul ne peut détenir, à titre de titulaire, de locataire ou parce qu’il est réputé les détenir au sens des articles 14 et 16, des quotas totalisant plus de 13 935 m2.
Décision 6367, a. 9; Décision 6901, a. 2; Décision 8522, a. 2; Décision 8725, a. 1; Décision 11482, a. 2.
9. Nul ne peut détenir à titre de titulaire ou de locataire, directement ou indirectement, des quotas totalisant plus de 13 935 m2.
Décision 6367, a. 9; Décision 6901, a. 2; Décision 8522, a. 2; Décision 8725, a. 1.